336.Une hauteur minimale ou un nombre minimal d’étages d’un bâtiment principal indiqué à la grille de spécifications en vertu de l’article 331 ou de l’article 335 s’applique de la manière suivante :1°pour un bâtiment principal d’au plus trois logements, elle s’applique sur la superficie minimale et la largeur minimale de la façade exigées pour ce bâtiment principal;
2°pour un autre bâtiment principal que celui visé au paragraphe 1°, elle s’applique sur 80 % de la projection au sol de ce bâtiment principal.
Toutefois, elle ne s’applique pas aux éléments suivants :1°une saillie;
2°un bâtiment accessoire attaché au bâtiment principal;
3°une construction intégrée à un bâtiment principal et autorisée dans une marge.